@article{2017:masengo:problemati, title = {PROBLEMATIQUE DE L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE FACE AUPRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS EN DROIT CONSTITUTIONNNELCONGOLAIS}, year = {2017}, note = {L’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples de 1789 disposait que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de constitution. » André MBATA BETU KUMESO parlant du constitutionalisme le définit en lui attribuant trois facettes interdépendantes à savoir l’existence d’une constitution, limitant les pouvoirs et la protection des droits de la per-sonne. Pour ce qui est de la République Démocratique du Congo, s’agissant de la Constitution, trois catégories des textes constitutionnels ont régi le pays, à savoir : les textes octroyés parmi lesquels la loi fondamentale du 18 mai 1960 relative aux structures du Congo l’acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la transition du 04 Août 1992, l’acte constitutionnel du 02 Avril 1993,l’acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 ainsi que la constitution de la transition du 04 Avril 2003, la constitution du 01 Août 1964,la constitution du 24 Juin 1967 et la constitution du 18 Février 2006telle que modifiée par la loi n°11-002 du 20 Janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution. Dans le cadre de notre réflexion nous allons nous appesantir sur cette dernière. Dans presque toutes ces constitutions, la séparation des pouvoirs y avait été consacrée. Cette théorie qui pour la première fois invoquée par ARISTOTE dans son ouvrage « le politique » puis relayer par JHON LOCKE et développer enfin par MONTESQUIEU pour qui il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir » est effective dans la constitution du 18 février 2006 lorsqu’elle organise trois type de pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif consacré à partir des articles 69 à 99, le pourvoir législatif des articles 100 à 121 et le pouvoir judiciaire des articles 149 à 169. L’exécutif définit et exécute la politique de la nation, de pouvoir législatif vote les lois et contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Le pouvoir judiciaire qui est Indépendant des autres pouvoirs est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Pour bien mener notre étude, nous avons formulé le de la manière suivante : de l’Indépendance du pouvoir judiciaire face au principe de séparation des pouvoirs en droit constitutionnel congolais. La problématique étant un ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue d’une recherche des solutions4Dans le cadre de notre travail nous nous sommes évidemment posé les questions suivantes : ● Quelle sont les dispositions constitutionnelles qui consacrent la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo? ● Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui consacrent l’interférence des autres pouvoirs dans le pouvoir judiciaire mettant ainsi en mal l’indépendance de la justice? ● Quelle sont les mécanismes qu’il faudrait mettre en place pour que le pouvoir judiciaire soit réellement indépendant? Comme repose provisoire, l’hypothèse est une proposition de réponse supposée dont l’origine ne découlant pas nécessairement d’une thèse strictement constituée2 elle s’étant au-delà de la réponse provisoire d’une proposition de réponse, autrement dit l’hypothèse est ici comme en terme de proposition de réponse ou en terme de réponse provisoire avant de déterminer les réponses définitives. Dans le cadre de cette réflexion comme hypothèse nous pouvons retenir que la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11-002 du 20 Janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution à ses articles 69 à 99 organise le pouvoir exécutif et définit ses attributions qui se limitent.à concevoir et définir la politique nationale. A partir des articles 100 à 121, le pouvoir législatif qui a pour la mission de voter les lois et de contrôler l’action du gouvernent et des autres services publics. Enfin les articles 149 à 169 déclarent l’indépendance du pouvoir judiciaire et lui confient la mission de garant des libertés individuelles et des droit fondamentaux des citoyens. S’agissant des interférences des autres pouvoirs dans le domaine du pouvoir judiciaire, ces dispositions sont soit conçues pour protéger les animateurs du pouvoir exécutif face à la responsabilité pénale et les couvrent des certains privilèges alors que la même constitution déclare que « tous les congolais sont égaux devant la loi5, soit encore pour empêcher au pouvoir judiciaire qui a déjà engagé les poursuites contre les membres du pouvoir exécutif. Voilà pourquoi l’article 166 dispose : « la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier Ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale suivant la procédure prévue par le même règlement. » En outre, l’article 82 dispose que : « le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de Magistrature. Ces interférences de nature à mettre en mal l’indépendance du pouvoir judiciaire ne sont pas seulement conçues pour le pouvoir exécutif, ils le sont également pour le pouvoir législatif. C’est ce qui ressort de l’article 107 alinéas 4 ainsi libellé : « la détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert ». En plus de tout ce qui précède, le pouvoir judiciaire appelé à être indépendant, est géré par un organe, le Conseil Supérieur de la Magistrature sans un réel pouvoir normatif qui pourrait lui permettre de poser des actes réels de gestion d’un organe indépendant. C’est pourquoi dans le cadre de cette réflexion, nous proposerons comme en droit italien notamment à l’article 105 de sa constitution du 1.1.1949 s’agissant du Conseil Supérieur de la Magistrature que « le recrutement, les affectations, les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de sa compétence»6.Ceci nous amènerait à la réforme des articles 166, 82,107 et 152 de notre constitution :c’est ce qui constituera notre apport scientifique en vue de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire consacré à l’article 149 de la constitution du 18 février 2006telle que modifiée par la loi n°11-002 du 20 Janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution.}, journal = {KAS African Law Study Library}, pages = {196--210}, author = {MASENGO, Jacques}, volume = {4}, number = {2} }