@article{2018:quintel:the_impact, title = {The Impact of Interoperability on the processing of (Biometric) Data of Third Country Nationals by Europol}, year = {2018}, note = {Le 12 décembre 2017 la Commission de l’Union Européenne déposait une proposition relative à l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union Européenne. La proposition prévoit que tous les systèmes d’information centralisés de l’Union Européenne concernant la sécurité, la protection des frontières et le contrôle de l’immigration soient d’ici 2020 connectés entre eux. Dans les systèmes informatiques sous-jacents, seront sauvegardées des informations relatives à des personnes venant d’États tiers comme les voyageurs et les demandeurs d’asile, des informations concernant des demandes de visas, des personnes disparues ou des criminels. Dans le sillon de la mise en place de l’interopérabilité, des données qui se trouvaient jusque là dans des systèmes étanches, seront engrangées dans trois nouvelles bases de données centralisées, devenant ainsi accessibles, y compris dans le cadre de la prévention des crimes et délits, des enquêtes et des poursuites les concernant. La recherche de données personnelles en matière d’enquêtes pénales exige actuellement des demandes préalables auprès de différentes bases de données. Cette mesure de protection organisée en échelons doit être progressivement abandonnée afin d’assurer à la protection des frontières, aux fonctionnaires de police et à Europol l’accès à tous les informations d’importance. Ainsi seraient simplifiées les conditions d‘accès mais cela engendrerait de nouveaux procédés de traitement pour lesquels les mesures proposées ne prévoient pas de fondement juridique convenable. Selon la nouvelle proposition la connexion entre les bases de données ferait progresser l’exactitude des données alphanumériques, dès que celles-ci seraient comparées à des données biométriques. Cependant le traitement de données biométriques recèle un danger spécifique, celui de contribuer à une identification sans équivoque d’une personne particulière; de plus elles sont en général immuables. La règlementation européenne sur la protection des données définit les données biométriques comme une catégorie particulière de données personnelles, données dont le traitement exige une garantie appropriée des droits et libertés de la personne en question. A ce niveau il convient de relever que le règlement relatif à Europol ne considère pas les données biométriques comme une catégorie particulière de données personnelles: il permet l’utilisation des données personnelles d’une manière égale pour les besoins relatifs à une quelconque enquête, ou une recherche de liens entre des informations concernant des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou délit ou d’y avoir participé, ou encore des personnes condamnées pour crime ou délit. La contribution suivante s’attache à deux insuffisances dont la prise en considération dans la connexion des bases de données européennes s’impose. D’une part la création de trois nouvelles bases de données qui sauvergardent une grande quantité de données biométriques et rendent possible des formes supplémentaires de moyens de traitement, engendrent de sérieuses inquiétudes du fait de l’absence d’une base juridique adéquate. D’autre part l’utilisation par Europol des moyens de traitement supplémentaires des données biométriques poserait un problème du point de vue du droit de la protection des données, puisque le règlement Europol n’offre qu’une protection insuffisante quant aux catégories particulières de données personnelles.}, journal = {KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft}, pages = {332--360}, author = {Quintel, Teresa}, volume = {101}, number = {4} }